Carte des Inspections Académiques
Le temps partiel thérapeutique se substitue à l’ancien mi-temps thérapeutique.
Il est inscrit à l’article 34 bis de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi 2007-148 du 2 février 2007
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Après six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps mais peut être d’une quotité comprise entre 50 et 100%.
mis à jour le 20/07/2010