Directions des Services Départementaux
Arrêt de travail accordé en cas d’affection à caractère invalidant : la liste des affectations susceptibles d'ouvrir au C.L.M.
(site I-PROF) est dressée par l'arrêté du 14 mars 1986 R.L.R. 610-6a.
Pour les affections non définies dans l'arrêté, l'avis du comité médical supérieur, peut être requis.
Ne concerne que les agents titulaires (les non titulaires peuvent prétendre au Congé de Grave Maladie (C.G.M.)).
Concerne les agents en activité, sans condition d'ancienneté.
L'attribution se fait sur décision du recteur, après avis du comité médical.
En cas de contestation, l'agent peut faire appel auprès du comité médical et demander une contre-expertise.
Présentation au supérieur hiérarchique d'un certificat médical dit « administratif », sans élément médical, attestant que l'état de santé justifie l'octroi d'un tel congé, accompagné d'une lettre de l'intéressé demandant le bénéfice d'un C.L.M.
La demande est ensuite transmise par la voie hiérarchique au bureau des affaires médicales de la direction académique concernée.
Le médecin traitant adresse un certificat médical détaillé sous pli confidentiel au médecin responsable du comité médical départemental.
3 ans maximum par période de 3 à 6 mois, accordée par le comité médical, avec obligation pour les agents de se rendre aux convocations devant les médecins experts (sous peine de suspension de rémunération).
Le congé peut être fractionné pour une maladie donnée (liée à des soins particuliers).
Le bénéfice d'un congé de même nature peut être accordé à nouveau si l'intéressé a repris ses fonctions pendant un an.
L'agent perçoit la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
L'agent reste titulaire de son poste.
Les congés de maladie sont considérés comme période d'activité et comptés comme services effectifs pour le calcul de l'ancienneté.
Pendant un congé long l'agent peut demander, si son état de santé le permet, à effectuer une Activité à Titre Thérapeutique (A.T.T.).
La demande de prolongation ou de réintégration après un C.L.M. doit être transmise au comité médical 2 mois minimum avant la fin de la dernière période concernée.
La décision de réintégration doit être prise par le recteur après consultation obligatoire du comité médical.
Lors de la réintégration, l’intéressé est convoqué par le médecin de prévention pour accompagner au mieux cette reprise.
Les contestations se font auprès du comité médical supérieur.
Un temps partiel thérapeutique peut être accordé au titulaire à l'issue d'une période de C.L.M.
Après un an de C.L.M., il y a possibilité d'obtention d'un congé de longue durée (C.L.D.) si l'affection en relève. Ce choix est irréversible.
Si le fonctionnaire ne peut reprendre son activité à l'issue de 3 ans de C.L.M., il est placé en :
mis à jour le 25/04/2012